LA REFORME DU DIVORCE A COMPTER DU 01/01/2021




Avec cette réforme, le législateur a eu pour souci de simplifier la procédure de divorce et surtout d’en accélérer le processus.

 

En effet, toutes les procédures de divorce soumises au Juge aux Affaires Familiales jusqu’au 31 décembre 2020 se déroulaient en deux étapes : 

 

  1. une première étape consistant au dépôt d’une requête devant le Juge aux Affaires Familiales lequel avait pour objet de fixer les mesures provisoires dans une décision s’intitulant « ordonnance de non-conciliation », 

  2. puis à l’issue de cette ordonnance, les mesures provisoires étaient valables 30 mois, et durant ce délai le demandeur ou le défendeur devait nécessairement assigner en divorce :

pour altération définitive du lien conjugal,

ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage,

ou pour faute, 

le dossier était alors évoqué lors d'un certain nombre d’audiences de mise en état avant de recevoir une date de fixation pour y être plaidé.

 

Il en résultait des procédures s’échelonnant en général entre un an et demi, voire trois ou quatre ans ou davantage.

 

* * * *

 

Depuis le 1er janvier 2021, le Juge aux Affaires Familiales peut être saisi de deux façons différentes : 

 

  1. Par une requête conjointe des époux si ces derniers ont signé en amont avec leur avocat un acte d'avocat acceptant le principe de la rupture du mariage, et qu’ils sont d’accord sur les conséquences de leur divorce,

  2. Ou par assignation.

 

L’assignation évoque la demande en divorce qui ne peut avoir pour fondement que l’altération définitive du lien conjugal si les époux sont séparés depuis plus d’un an (deux ans sous la loi ancienne), ou ce que l’on appellera une assignation « neutre » ne faisant état d’aucun fondement.

 

En effet, il est strictement interdit, au stade de l’assignation d’évoquer des griefs à l’encontre de son conjoint sous peine de nullité de l’acte introductif d’instance.

 

La représentation par avocat est obligatoire dès le début de la procédure, ce qui n’était pas le cas au stade de la tentative de conciliation précédemment.

 

Le défendeur à la procédure, doit avoir constitué avocat impérativement dans les quinze jours qui suivent la délivrance de l’assignation.

 

L’avocat en défense établira des premières conclusions au fond.

 

Dans l’assignation, le demandeur aura soit la possibilité de n’évoquer que les conséquences du divorce, soit d’évoquer dans une partie les conséquences du divorce et, dans une autre partie, les mesures provisoires.

 

L’avocat du demandeur sera chargé de prendre une date auprès du greffe du tribunal.

 

Cette date correspondra à l’audience d’orientation.

 

A cette audience d’orientation, les époux pourront être présents, mais ce n’est pas une obligation : ils pourront se faire représenter par leur avocat contrairement aux procédures engagées avant le 31 décembre 2020.

 

Si des mesures provisoires sont sollicitées tels que :

l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, 

le sort du règlement des dettes des époux, 

une demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, 

une demande de désignation d’un tiers qualifié, etc, 

et pour les enfants : 

modalités de l’exercice de l’autorité parentale, 

fixation de leur résidence, 

droit de visite et d’hébergement et contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, 

le Juge aux Affaires Familiales rendra une décision fixant ces mesures provisoires qui seront valables jusqu’au jour du prononcé du jugement de divorce.

 

Si aucune mesure provisoire n’a été sollicitée, ou bien si une décision sur mesures provisoires a été rendue, dans ces deux cas le juge programmera des audiences de mise en état au travers d’un calendrier de procédure au cours desquelles il invitera les parties à communiquer leurs pièces et à conclure.

 

La nouveauté avec cette loi du 1er janvier 2021, réside dans le fait que les avocats peuvent faire leur propre mise en état par le biais d’une procédure participative qui implique la signature d’un contrat par l’ensemble des parties fixant les règles de communication des conclusions et des pièces ainsi que le contenu du débat.

 

Qu’il s’agisse d’une procédure participative ou d’une procédure de mise en état devant le juge, dans les deux cas le Juge aux Affaires Familiales sera amené dans un temps plus ou moins proche à rendre une ordonnance de clôture, ce qui signifie que plus aucune pièce ni écriture ne pourront être versées au débat et à fixer une date de plaidoirie.

 

La procédure étant écrite, la présence des époux n’est pas obligatoire lors de cette audience et ils peuvent y renoncer en amont de la procédure.

 

Un point important également dans cette nouvelle procédure réside dans la date des effets du divorce.

 

En effet, avant le 31 décembre 2020, la date des effets du divorce était fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation de sorte qu’aucun des époux n’avait la maîtrise de cette date ; à titre exceptionnel, l’un des époux pouvait toujours demander au juge de faire rétroagir les effets du divorce à la date de leur séparation de fait.

 

A compter du 1er janvier 2021, la date des effets du divorce correspond à la date de la demande en divorce.

 

Reste juste à savoir si la date de la demande en divorce correspond au courrier adressé par l’avocat au greffe du tribunal pour solliciter une date d’audience d’orientation, ou s’il s’agit de la date de délivrance par voie d’huissier de l’assignation en divorce avec audience d’orientation.

 

Il s’agit là en tout cas d’un principe.

 

A titre exceptionnel, comme précédemment, les parties peuvent demander la rétroactivité de la date des effets du divorce à la date de cessation de leur cohabitation et de leur collaboration.

 

Cette nouvelle procédure, tout en restant complexe, a pour mérite de permettre au justiciable de s’en approprier les délais.

 

J’espère que ces quelques explications vous auront permis d’obtenir la réponse à vos questions.

 

Notre cabinet reste bien évidemment à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches au cours d’un rendez-vous qui vous sera donné par notre secrétariat 




Maître Isabelle de NARDI-JOLY